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Art. 227-1 du code pénal limitant les accueils Ados


Sandra Motte

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Bonjour,  notre médiathèque propose des animations aux ados (sans les parents) durant l'année : Mercredi ados (tous les 15 jours de 14h30 à 16h30) et  vacances ados (3 à 5 jours de 14h30 à 16h30) à chaque petites vacances.
Notre animatrice m'a fait remarqué que nous étions dans l'illégalité.
Selon l'Art. 227-1 du code social et des familles : "constituent un centre de loisirs les accueils collectifs d'au moins 8 mineurs sans hébergement, en dehors d'une famille, pendant 15  jours au moins au cours d'une même année".
Les animations mises en place sur la médiathèque ne dépendent pas de l'ALSH (Accueil de Loisirs sans hébergement) donc le nombre est limité sur l'année.
Dans l'état actuel, nous ne pourrions proposer que 14 jours d'anim. maximum, à un groupe de jeunes. Donc, nos animations se termineraient  début avril...
Au-delà, il faudrait faire une déclaration jeunesse et sports pour mettre en place un accueil de jeunes ou une extension à l'ALSH par le biais d'un projet pédagogique. ou être un bureau information Jeunesse selon la conseillère pédagogique de Jeunesse et sport / DDCSPP qui semblait catégorique sur la question.
Nous n'en avions jamais entendu parlé et nous ne connaissons pas d'autres médiathèques dans le même cas que nous dans notre département (lot-et-garonne). Qu'en est-il chez vous ?
Que pouvez-vous nous dire svp ? En vous remerciant pour votre réponse. Bonne fin de journée. Cordialement Sandra Motte

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Bonjour

 

Allons donc à la source.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006905537

 

Article R227-1

Modifié par Décret n°2018-647 du 23 juillet 2018 - art. 1

Les accueils mentionnés à l'article L. 227-4 sont ceux qui sont organisés par toute personne morale, tout groupement de fait ou par une personne physique si cette dernière perçoit une rétribution. Ils sont répartis dans les catégories ainsi définies :

I.-Les accueils avec hébergement comprenant :

1° Le séjour de vacances d'au moins sept mineurs, dès lors que la durée de leur hébergement est supérieure à trois nuits consécutives ;

2° Le séjour court d'au moins sept mineurs, en dehors d'une famille, pour une durée d'hébergement d'une à trois nuits ;

3° Le séjour spécifique avec hébergement d'au moins sept mineurs, âgés de six ans ou plus, dès lors qu'il est organisé par des personnes morales dont l'objet essentiel est le développement d'activités particulières. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la liste de ces personnes morales et des activités concernées ;

4° Le séjour de vacances dans une famille de deux à six mineurs, pendant leurs vacances, se déroulant en France, dans une famille, dès lors que la durée de leur hébergement est au moins égale à quatre nuits consécutives. Lorsque ce type de séjour est organisé par une personne morale dans plusieurs familles, les conditions d'effectif minimal ne sont pas prises en compte ;

Les dispositions du présent I ne sont pas applicables aux séjours directement liés aux compétitions sportives organisées pour leurs licenciés mineurs par les fédérations sportives agréées, leurs organes déconcentrés et les clubs qui leur sont affiliés dans les conditions prévues par le code du sport.

 

Donc ici

II.-Les accueils sans hébergement comprenant :

1° L'accueil de loisirs de sept mineurs au moins, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année sur le temps extrascolaire ou périscolaire pour une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement ou, d'une heure minimale par journée de fonctionnement pour l'accueil de loisirs périscolaires organisé dans le cadre d'un projet éducatif territorial conclu en application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation. Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées ;

L'accueil de loisirs extrascolaire est celui qui se déroule les samedis où il n'y a pas école, les dimanches et pendant les vacances scolaires. L'effectif maximum accueilli est de trois cents mineurs.

L'accueil de loisirs périscolaire est celui qui se déroule les autres jours. L'effectif maximum accueilli est celui de l'école à laquelle il s'adosse. Lorsque l'accueil se déroule sur plusieurs sites ou lorsqu'il regroupe des enfants de plusieurs écoles, l'effectif maximum accueilli est limité à trois cents.

 

Ce qui nous amène plusieurs remarques :

en dehors d'une famille (=> ce qui implique que tu prends en charge les jeunes et que tu en es responsable de bout en bout)

- une durée minimale de deux heures par journée de fonctionnement (si ton animation dure moins de deux heures, tu es dans les clous)

- d'une heure minimale par journée de fonctionnement pour l'accueil de loisirs périscolaires organisé dans le cadre d'un projet éducatif territorial conclu en application de l'article L. 551-1 du code de l'éducation

Il se caractérise par une fréquentation régulière des mineurs inscrits auxquels il offre une diversité d'activités organisées ;

 

De plus, si tu te considères comme un centre de loisirs et d'accueil, alors tu ne devrais pas ouvrir (sans faire de déclaration) plus de quatorze jours par an... puisque tu reçois des mineurs, en dehors de leur famille, dans des activités qui peuvent déborder les deux heures : lecture, consultation internet, papotage, jeux, études, recherches, etc.

Rappelle-toi qu'un mineur, c'est un enfant de moins de 18 ans.

 

Bref, j'ai quand même l'impression que tu as prévu d'ouvrir plus de 14 jours par an. :wink:

Et sans doute que dans ton règlement intérieur il y a la ligne : les mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents. Cela concerne toutes les activités de la bibliothèque, et aussi les animations.

 

A moins que tu ne veuilles prendre en charge les ados de A à Z, avec les responsabilités que ça implique. Et là, oui, il te faudra te renseigner auprès des services compétents.

 

Mais bon, pour ce que j'en sais, une bibliothèque n'est pas un centre de loisirs et d'accueil. C'est une bibliothèque ! Ouverte à tous les publics. En particulier et avant tout aux familles.

 

 

2° L'accueil de jeunes de sept à quarante mineurs, âgés de quatorze ans ou plus, en dehors d'une famille, pendant au moins quatorze jours consécutifs ou non au cours d'une même année et répondant à un besoin social particulier explicité dans le projet éducatif mentionné à L'article R. 227-23 ;

L'hébergement d'une durée d'une à quatre nuits, organisé dans le cadre de l'un des accueils mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, constitue une activité de ces accueils dès lors qu'il concerne les mêmes mineurs dans le cadre du même projet éducatif.

 

III.-L'accueil de scoutisme d'au moins sept mineurs, avec et sans hébergement, organisé par une association dont l'objet est la pratique du scoutisme et bénéficiant d'un agrément national délivré par le ministre chargé de la jeunesse.

 

 

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Nous recevons, accueillons des enfants sans surveillance des parents durant 2 h, ils peuvent rentrer dans la structure et passer du temps (toute l'après-midi sans les parents) donc, s'il se passe quelque chose, qui est responsable ?

Là est notre question. Dans notre règlement intérieur est noté : "le contrôle des entrées et sorties des enfants n'est pas du ressort des bibliothécaires. Les choix de livres des enfants est du ressort des parents même s'ils ne sont pas avec eux au moment du choix."

De plus, changer le règlement nous prendrait des mois voire des années...

C'est très flou et ne nous protège aucunement.

Modifié par Sandra Motte
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Peut-être faire signer un papier aux parents dégageant toute responsabilité de votre part? Si je comprends bien les ados viennent sur la base du volontariat, c'est comme l'heure du conte sauf qu'ils sont assez grands pour venir sans les parents. Bref il s'agit d'une animation familiale durant laquelle les parents sont responsables de leur enfant, quand bien même ils ne seraient pas présents. Parce qu'avec ton texte de loi on devrait interdire aux mineurs de fréquenter la bibliothèque au delà d'un certain nombre d'heures sans leur parents, ça semble difficile.

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il y a une heure, Pigranelle a dit :

 Parce qu'avec ton texte de loi on devrait interdire aux mineurs de fréquenter la bibliothèque au delà d'un certain nombre d'heures sans leur parents, ça semble difficile.

C'est effectivement ce qu'il semble et ce qu'à affirmé la responsable DDCSPP à ma collègue. Je vais la contacter la DDCSPP cette fin de semaine pour en savoir plus.

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Si ton règlement intérieur est insuffisant.

 

Au besoin, tu établis un règlement de l'animation en rappelant le bon passage du règlement intérieur et en re-précisant que les bibliothécaires ne sont pas responsables des mineurs.

S'il le faut, tu obliges les participants à s'inscrire pour chaque séance et et donc à faire signer un accord parental.

 

Bon, pas évident quand l'ado a passé les 14-15 ans.

 

Sinon, tu en as beaucoup des ados lors de tes animations ?

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Il y a 2 heures, Pigranelle a dit :

Peut-être faire signer un papier aux parents dégageant toute responsabilité de votre part? 

 

Il y a 3 heures, Sandra Motte a dit :

Notre hiérarchie ne nous protègera pas s'il se passe quelque chose. Tout va bien tant que rien n'arrive...

 

Effectivement la décharge de responsabilité n'a aucune valeur juridique. C’est même une expression impropre puisqu’il ne s’agit pas d’une clause de non-responsabilité. En cas de sinistre le juge ne sera pas tenu d'en tenir compte. Ce n'est qu'un document à caractère informatif.

Ce qui, en élargissant un peu le sujet, remettrait en cause bien des aspects de nos règlements intérieurs....

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Le règlement intérieur ou d'animation a autant de valeur que ça :

 

https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/responsabilite-civile.php

 

Concernant la responsabilité dans l'organisation d'une activité sportive, le participant à une activité de saut à l'élastique ne contribue pas à sa sécurité par son comportement, la seule initiative qu'il peut avoir réside dans la décision de sauter ou non et dans la force de l'impulsion donnée : il ne dispose d'aucun moyen de se prémunir lui-même du danger qu'il court en sautant et s'en remet donc totalement à l'organisateur pour assurer sa sécurité, de sorte qu'aucun élément ne permet de considérer qu'il joue un rôle actif au cours du saut. L'obligation contractuelle de sécurité de l'organisateur d'une telle activité est une obligation de résultat. (1ère Chambre civile 30 novembre 2016, pourvoi n°15-25249, BICC n°860 du 15 avril 2017 et Legifrance).

 

=> Autre cas, alors qu'elle venait de descendre la paroi d'un mur artificiel dans une salle d'escalade, une personne pratiquant ce sport a été heurtée par un autre grimpeur qui a décroché et elle a été très sérieusement blessée. La Cour de cassation a approuvé la Cour d'appel saisie de l'affaire qui a rejeté la demande en indemnisation, en énonçant que l'obligation contractuelle de sécurité de l'exploitant d'une salle d'escalade est une obligation de moyens dans la mesure où la pratique de l'escalade implique un rôle actif de chaque participant. Le règlement intérieur de la salle d'escalade se trouvait conforme aux règles de sécurité applicables en matière d'escalade en salle et sur structure artificielle, dont la victime n'avait pas contesté avoir eu connaissance. Ce règlement informait clairement les personne pratiquant ce sport de l'interdiction de se tenir au sol sous un grimpeur, et il n'était pas établi qu'au moment de l'accident, d'autres grimpeurs se trouvant dans la salle auraient pu empêcher la victime de s'éloigner de la paroi. L'arrêt de la Cour d'appel relevait, également, qu'aucun élément du dossier ne permettait de démontrer que n'avait pas été suffisamment vérifiée la disponibilité de la zone de réception avant de décrocher, alors même que le grimpeur qui décroche est prioritaire. L'accident ne résultait ni de la configuration des lieux ni d'un quelconque manquement de la société qui exploitait la salle à son obligation de sécurité. L'accident était la conséquence de la faute d'imprudence de la victime. (1ère Chambre civile 25 janvier 2017, pourvoi n°16-11953, BICC n°863 du 1er juin 2017 et Legifrance).

 

Sans règlement intérieur, la société aurait pu être condamnée pour manque d'information, et/ou négligence.

 

Dans le cas d'un règlement intérieur signé par une municipalité, donc un maire officier d'Etat Civil, la valeur juridique est sans doute équivalente à celle d'un arrêté municipal.

(pour certains règlements intérieurs, ce sont d'ailleurs des arrêtés)

 

Ce qui permet ce genre d'articles

 

Article 45
Des infractions graves au règlement ou des négligences répétées entraîneront la suppression temporaire ou définitive du droit au prêt, l’interdiction temporaire ou
définitive d’accès à la bibliothèque.


Article 46
Le personnel de la bibliothèque est chargé, sous la responsabilité du Directeur de l’établissement, de l’application du présent règlement. Il est habilité à expulser ou à
interdire d’accès tout contrevenant au règlement.

 

Et leur application.

 

C'est bien ce qui différencie une bibliothèque d'un centre de loisirs. Si un ado fait le con et perturbe l'animation, on peut l'expulser de la bibliothèque (ou de l'animation). Dans un centre de loisirs, non, parce qu'on est responsable des enfants, aussi odieux soient-ils, jusqu'à la fin de l'animation ou de la journée.

 

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Pour être bien clair,  il faut se souvenir que le règlement intérieur d’une bibliothèque a pour objet de codifier les rapports entre la bibliothèque et ses usagers.C’est un ensemble de règles et d’usages instituant un cadre précis et délimitant le licite et l’illicite. Et les sanctions qui vont avec. Et tout ça approuvé par arrêté municipal. Il ne faut donc pas oublier d'y mentionner certaines choses. Notamment le fait que tout mineur reste sous la responsabilité de ses parents, que ceux-ci soient présents ou pas. Ce point est fondamental. Cela inclut le choix de ses lectures, son attitude générale etc.... De même, en cas d'accès libre à internet, veiller à ce que les protections installées sur les postes soient suffisantes par exemple. Il y a des fonctionnaires dont c'est le rôle de veiller à ce que la Charte internet corresponde bien à la réalité. Si la bibliothèque est OK au niveau de ses prestations et de leur cohérence avec le réel, pas de problème.

 

Si l'on reprend l'exemple du Centre Aéré, en matière de bibliothèque, nous sommes des prestataires de service, comme le centre équestre, le club nautique, la piscine et autres endroits où se rendent les enfants sous la responsabilité du directeur de l'ALSH. Tous ces prestataires ont des règlements intérieurs aussi. Et des normes de sécurité, d'encadrement etc...Comme nous, il y a identité totale.

Le directeur de l'ALSH (qui est aussi géré par la municipalité, signalons-le au passage) n'a pas à intervenir au niveau des prestations offertes. MAIS il doit rester présent car les enfants restent sous sa responsabilité. Il ne la délègue pas, même provisoirement, à un tiers. Par ailleurs les tâches de "police" lui reviennent. Ce n'est pas le rôle du prestataire. Il y a donc intérêt dans ces cas précis à bien connaitre le règlement intérieur du prestataire et à préparer les enfants au lieu où ils vont se rendre. Idem pour un instit ou une assistante maternelle. Ces aspects sont en général mentionnés dans les conventions passés entre l'ALSH et les prestataires, nous compris.

 

En cas d'accès libres d'enfants non encadrés, c'est la signature des parents qui fait foi : ils autorisent l'emprunt ou non, ils autorisent l'accès internet ou non, ils s'engagent à rembourser un document détérioré, etc...

 

Je te donne la phrase clé du document que je fais signer actuellement lors d'une inscription : '(....) Je suis informé (e) qu'en signant une autorisation d'inscription de mon enfant mineur, je reste responsable de ses choix de lecture, des emprunts qu'il effectue et des actes qu'il commet au sein des bibliothèques du Réseau"

(...) Je reconnais avoir pris connaissance de la Charte des utilisateurs d'internet des médiathèques et m'engage, pour moi et mon (mes) enfant (s), à en respecter les prescriptions .

 

Date et signature.

 

Naturellement tous ces points sont repris intégralement dans le Règlement intérieur. Simplement, pour les faire signer, on les a reportés sur la feuille d'inscription.

 

Et là tu es protégée. Evidemment si tes escaliers sont branlants, ton DSI idiot, ta signalétique inexistante ou inappropriée etc...ça n'ira pas.

 

Par contre je vois mal un Règlement intérieur interdisant ou limitant les accueil des ados. Un ado, ça n'existe pas en droit. Un mineur reste un mineur. Seule exception, chez nous l'accueil d'enfants de moins de 6 ans non accompagné est interdit, pour des raisons de sécurité.

 

Si tu veux mettre en place un accueil de jeunes (par une extension de la convention avec l'ALSH, ce qui me effectivement semble la meilleure solution puisque c'est la Mairie qui gère les deux), ce n'est pas un problème, mais il faudra alors que quelqu'un de l'ALSH soit présent aux animations.

Modifié par Ferris
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J'ai surtout l'impression que la conseillère pédagogique jeunesse et sport veut ouvrir un parapluie, que dis-je un parasol, un barnum et se mêle de ce qui ne la regarde pas. Il y a peut-être un autre problème sous-jacent: comment, des bibliothèques arrivent à attirer des ados,sans projets pédagogiques, sans tout ce pour quoi je travaille et ça marche en plus? Hérésie!

Si l'on suit son raisonnement, un paquet d'activités proposées par les bibs, les musées devraient être reconnues comme ALSH. Et si l'on met un doigt de pied dans cet engrenage, on n'en a pas fini.

 

Je pense que le plus simple serait de s'adresser à un juriste qui pourra t'éclairer.

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Effectivement, le directeur de la médiathèque départementale ne peut pas m apporter de réponses. Il va falloir que je me renseigne auprès d'un service juridique.

Nous avons déjà une animatrice avec des missions d'animations jeunes (pas ou peu bibliothéconomiques) sur la médiathèque mais son budget animation est sur celui de l Alsh et pas celui médiathèque. Elle fait pourtant partie de nos effectifs,pas celui de l'alsh... c'est d'un simple...

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il y a 8 minutes, Sandra Motte a dit :

Effectivement, le directeur de la médiathèque départementale ne peut pas m apporter de réponses. Il va falloir que je me renseigne auprès d'un service juridique.

Nous avons déjà une animatrice avec des missions d'animations jeunes (pas ou peu bibliothéconomiques) sur la médiathèque mais son budget animation est sur celui de l Alsh et pas celui médiathèque. Elle fait pourtant partie de nos effectifs,pas celui de l'alsh... c'est d'un simple...

 

ah oui!

il y a un joyeux mélange des genres là!

 

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