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L'Allaitement en bibliothèque est-il interdit ?


B. Majour

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https://www.demotivateur.fr/article/l-allaitement-est-un-droit-priee-d-allaiter-en-cachette-dans-une-bibliotheque-elle-pousse-un-coup-de-gueule-31754

 

Dans le contexte actuel, ce n'est pas étonnant que cette (vieille) question fasse le buzz. Bon, on nous fait croire qu'un vieux règlement sexualiserait l'allaitement ? Interpretation très actuelle. Par contre il faut être logique : la plupart des règlements de bibliothèques (et autres lieux publics) interdisent de boire et de manger dans les locaux. Or que fait le bébé de la dame ? :baby:

 

En fait, pour l'instant, l'allaitement en public n'est ni autorisé, ni interdit par la loi. Pour preuve ce dépôt d'un projet de loi en juin :

https://www.20minutes.fr/societe/3064243-20210617-allaitement-lieu-public-femmes-doivent-savoir-elles-loi-cote

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"Or que fait le bébé de la dame ?"

=> il pleure.

 

De toute façon le bébé n'est pas en cause. Ici, c'est l'allaitement qui pose problème.

 

Une « décision malencontreuse et injustifiée » selon le maire 

Diane Pico n’a pas eu l’intention d’en rester là. Dans sa vidéo, elle interpelle directement le maire de Nice Christian Estrosi pour le sensibiliser à la problématique de l’allaitement en public et lui rappeler qu’il est parfaitement légal. « Ça n’est pas normal que dans une bibliothèque municipale, on me demande de me mettre à l’écart pour allaiter. L’allaitement est un droit, il n’y a aucune loi qui interdit d’allaiter dans un lieu public. (…) Je ne vois pas pourquoi je dois sortir ou me cacher pour allaiter. » 

Comme elle l’indiquait dans sa vidéo, Diane a aussi écrit à Christian Estrosi, qui lui a présenté ses excuses. Interrogé par « Nice-Matin », le maire a dit « regretter cette décision malencontreuse et injustifié, prise sur la décision d’un règlement ancien et dépassé ».   

Il a depuis donné des consignes « au personnel d’accueil de tous les lieux culturels de la ville de Nice » afin qu’aucune maman allaitant son enfant ne se retrouve dans une telle situation. 

https://www.msn.com/fr-fr/actualite/france/cette-mère-qui-voulait-allaiter-son-bébé-dans-une-bibliothèque-fait-changer-la-règlementation/ar-AA14q2kF?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=0cf8aa3e46354770b5a771ace60c062a

 

Rappelons aussi la loi

Code du travail : Sous-section 5 : Dispositions particulières à l'allaitement. (Articles L1225-30 à L1225-33)

Article L1225-31

La salariée peut allaiter son enfant dans l'établissement.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006195594/

 

C'est-à-dire qu'une bibliothécaire peut allaiter son enfant... dans l'établissement, de par la loi.

Mais pas une usagère ?

 

Soyons effectivement logique, jusqu'au bout.

Avec des règlements intérieurs qui ne pourront jamais prendre en compte tous les problèmes "ponctuels", "actuels" qui se posent ou se poseront à l'avenir. Au risque des agents qui interprèteront "à leur façon" le comment il faut réagir en prenant - parfois -, comment a dit le maire de Nice, ah oui : une décision malencontreuse et injustifiée, prise sur la décision d'un règlement ancien et dépassé.

 

Pourtant, "à leur façon" :

le règlement intérieur des bibliothèques de Nice est clair :

Les bébés sont les bienvenus dans le réseau de la BMVR mais les activités quotidiennes liées à l’hygiène et à l’alimentation de ceux-ci ne peuvent se pratiquer à l’intérieur des sites,

https://bmvr.nice.fr/basicfilesdownload.ashx?itemGuid=A97CA36A-841E-4B12-8246-AD681470C78A

règlement intérieur voté en... Délibération 28.2 du 14 septembre 2012

Maire de Nice en 2012 ?  => M. Estrosi.

:baby:

 

décision malencontreuse et injustifiée...

Bien sûr !

 

Perso, j'adorerais qu'il y ait une table à langer dans les toilettes de la médiathèque Louis Nucéra, ou sur le réseau de Nice.

Ce serait le comble.

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L'article du code du travail cité concerne le privé ou les salariés de droit privé:  Les dispositions du présent livre sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Elles sont également applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel.

 

On ajoute même Dans le cadre du travail, la loi est même très claire: une salariée allaitant son enfant dispose pour cela d'une heure par jour, durant les heures de travail, et pendant un an, précise le code du travail.

 

Par ailleurs il n'est pas precisé si "lieu public " sous-entend "devant le public". Les règlements des bibliotheques sont peut-être obsolètes mais pas illégaux. Chaque collectivité décide. Un lieu spécial peut-être defini pour cette fonction. C'est même conseillé& par les (ex) CHSCT. Cela existe aux Etats unis : les cabines d’allaitement Mamava peuvent s’installer dans n’importe quel lieu public, que ce soit dans les aéroports, les centres commerciaux ou les hôpitaux par exemple.
Elles offrent un coin d’intimité à la jeune maman, qui peut alors allaiter ou tirer son lait en toute tranquillité.
Pour le moment, seules les mamans vivant aux Etats-Unis peuvent en bénéficier. (https://www.parents.fr/bien-s-equiper/maman/allaitement/mamava-des-cabines-pour-allaiter-dans-les-lieux-publics-166325#:~:text=Les cabines d'allaitement Mamava,son lait en toute tranquillité.

 

La vraie question est sociétale et non technique ou légale, et la voici En France, l'allaitement dans l'espace public est encore aujourd'hui souvent rejeté d'un point de vue culturel. Car le fait de donner le sein est souvent perçu comme de l'exhibitionnisme. Bien que la définition de cet acte n'ait rien à voir, puisqu'il s'agit d'une "déviation sexuelle dans laquelle l'exhibition en public de la verge, accompagnée de masturbation, remplace toute autre forme de rapport sexuel", selon le Larousse. 

 

Mais le débat avance puisque l'ABF a lancé un concours "chouettes toilettes"  https://www.abf.asso.fr/2/200/908/ABF/concours-chouettes-toilettes-2021 

pour montrer comment on peut concrétiser les principes d'accessibilité et d'inclusion dans ces petits coins de nos établissements.

C'est vrai que cela nous rappelle les débats sur les toilettes neutres...

 

Bon, c'est pas tout ça, mais il va falloir légiférer sur le biberon...:baby:

Modifié par Ferris
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Le 29/11/2022 à 04:28, Ferris a dit :

L'article du code du travail cité concerne le privé ou les salariés de droit privé

 

D'où tires-tu ce genre d'argument, et surtout qui te l'a donné ?

Ce n'est pas la première fois que je le vois passer, et il est souvent servi en salade aux agents par les RH.

Sauf que


Quant au second point, soit l’absence de disposition particulière, il ne tient pas plus. Les textes de 1950 et de 1995 ne sauraient en tenir lieu, puisqu’ils traitent d’un autre sujet, comme il vient d’être dit. Au demeurant, ils ne constituent pas des normes, contrairement aux arrêtés, décrets ou lois. En outre et surtout, en l’absence de règles particulières concernant les fonctionnaires, le principe retenu par le Conseil d’Etat, juridiction suprême en droit public, est que les règles du code du travail s’appliquent (C.E., 8 juin 1973, Ass., Dame Peynet, Rec. Leb.,406 ; A.J.D.A 1973.587, JCP 1975.II.17957).

https://www.lactissima.com/a-tire-d-ailes/pauses-dallaitement-fonctionnaires/

 

Interrogée par nos soins, Martine Herzog-Evans, maître de conférences en droit, nous a répondu qu’« une circulaire n’étant pas une véritable norme juridique », cela veut dire que le droit de la fonction publique est muet sur le sujet. Or dans ce cas, « la jurisprudence (arrêt Conseil d’Etat Dame Peynet, du 8 juin 1973) est claire : lorsqu’il y a un trou dans le droit de la fonction publique (y compris des collectivités territoriales), le droit social commun doit s’appliquer, et cela constitue même un principe général du droit. »

https://www.lllfrance.org/vous-informer/fonds-documentaire/allaiter-aujourd-hui-extraits/1137-53-ce-que-dit-la-loi

 

1973 = quasi 50 ans de "je te mène en bateau", au détriment des femmes agents publics.

 

 

Mais bon, pas qu'à Nice que l'on "s'amuse" avec les femmes qui veulent allaiter.

https://www.journaldesfemmes.fr/maman/guide-bebe/2718947-allaiter-en-public-musee-du-louvre/

https://www.ladepeche.fr/article/2018/07/24/2840920-amiens-caf-mere-voit-interdite-allaiter-bebe-4-mois.html

 

Je comprends bien mieux la nécessité d'une loi, pour que les agents n'aient plus à interpréter ce qui n'a pas de raison d'être.

 

 

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Tout à fait d'accord. Il s'agit d'une jurisprudence, qui est une interpretation du droit. Il arrive que la loi soit muette, imprécise ou alors incomplète, dès lors le juge doit trancher le litige au moyen d’une règle de droit issue de l’interprétation d’un texte ou de son adaptation, ou encore dans d’autres cas, cette règle de droit ne découle d’aucun texte juridique. En effet, une obligation de trancher chaque litige pèse sur le juge à l’article 4 du code civil.

 

D'où la nécessité de déposer un projet de loi, comme je le signalais dans 

https://www.20minutes.fr/societe/3064243-20210617-allaitement-lieu-public-femmes-doivent-savoir-elles-loi-cote.

 

Par ailleurs, le sujet est un peu retréci par les citations concernant le droit du travail: il ne s'agit plus simplement du "droit du travail", concernant uniquement les salariés, mais de la necessité d'une loi concernant tout le monde.

 

Prenons un autre cas pour bien comprendre que le pouvoir des maires s'impose si la loi est absente. Le cas des seins nus sur les plages: le topless n'est pas interdit en France. Aucun texte n'interdit aux femmes le bronzage seins nus, et rien dans la loi ne permet de qualifier le topless comme une "exhibition sexuelle". En revanche, il est possible pour des maires de prendre des arrêtés pour interdire cette pratique.

 

Plus largement, découvrir sa poitrine sur l'espace public ne constitue pas en soit une exhibition. et justement, en l'absence de texte de loi, un texte fait jurisprudence sur cette affaire précise: En 2016, une militante Femen avait été condamnée pour avoir manifesté seins nus, avant qu'une cour d'appel ne la relaxe un an plus tard, estimant que "s'il n'y a pas d'élément intentionnel de nature sexuelle, il ne peut y avoir d'exhibition sexuelle." Mais la jurisprudence ne remplace pas la loi. Donc chaque Maire peut autoriser ou interdire cette pratique, à condition d'avoir un affichage public correct et adapté. Et éventuellement porter plainte contre une personne ne respectant pas son arrêté municipal. Ensuite les tribunaux se prononcent, quitte, en l'absence de loi, à créer une jurisprudence, mais qui n'aura jamais force de loi.

 

Allons plus loin sur la periode COVID : la loi existe. (La loi du 23 mars 2020, en créant l’état d’urgence sanitaire ). Pourquoi alors tant de variations locales, que nous avons tous vécues, sur l'application  de cette loi ?

 

Dans une décision du Conseil d’Etat du 17 avril 2020 (n° 440057), la haute juridiction a pris le soin de préciser les conditions dans lesquelles le maire peut faire usage de son pouvoir de police municipale dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire. 

Il indique que le maire, à qu’il incombe d’assurer « le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques », ne doit pas, en principe, prendre des mesures en vue de lutter contre l’épidémie COVID-19. Tout au plus, peut-il « prendre des dispositions destinées à contribuer à la bonne application, sur le territoire de la commune, des mesures décidées par les autorités compétentes de l’Etat ».

Le maire d’une commune qui entend prendre des mesures en lien avec l’épidémie de COVID-19, telle que la mise en place de couvre-feux, l’interdiction d’accueil du public de certains commerces ou l’interdiction d’accès à certains espaces, doit être particulièrement vigilant mais il conserve ce droit. Quand le texte de loi est trop vague, c'est comme s'il était absent. Le Maire se doit d'agir, mais certains de ses arrêtés peuvent êtres annulés. C'est que qui s'est produit ici et là, comme on s'en souvient.

 

Les mesures de police qui peuvent être édictées dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, prévues aux articles L3131-15 et suivants du code de la santé publique, ne privent pas le maire de son pouvoir de police général au sein de sa commune.

 

Donc, que le Maire de Nice ait réagi de telle ou telle façon, n'empêchera pas un autre maire d'agir différemment. Et on pourra multiplier les jurisprudences, tant qu'une loi ne sera pas votée, cela ne changera pas.

 

Nous assistons d'ailleurs actuellement à un renforcement du pouvoir des maires (avec lequel tous les maires ne sont pas d'accord du reste, car cela multiplie leur risque pénal notamment), et particulièrement des pouvoirs de police depuis 2019. Lire ce texte :

https://www.eure-et-loir.gouv.fr/content/download/44945/267393/file/fiche_8_pouvoirs_de_police_du_maire.pdf.

 

Plutôt que de citer à l'envie des textes de loi de l'Etat, quand ils existent, il vaut mieux, en première intention du moins, consulter le code général des collectivités territoriales (CGCT).

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