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Article 13 Loi sur les Bibliothèques


Géraldine DF

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Bonjour,

Une question sur l’interprétation de l'article 13 :

"La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par un article L. 3212-4 ainsi rédigé : « Art. L. 3212-4.-Les documents appartenant aux bibliothèques de l'Etat, de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements ne relevant pas de l'article L. 2112-1 et dont ces bibliothèques n'ont plus l'usage peuvent être cédés à titre gratuit à des fondations, à des associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association mentionnées au a du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts et dont les ressources sont affectées à des œuvres d'assistance ou à des organisations mentionnées au II de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Par dérogation aux articles L. 3212-2 et L. 3212-3 du présent code, ces documents peuvent être cédés à titre onéreux par ces fondations, associations et organisations. »

 

Je comprends dans cet article que les bibliothèques peuvent donner leurs livres désherbés aussi bien à des particuliers (boîtes à livres) qu'à des entreprises comme Ammareal ou autre qui se chargent ensuite de les revendre.

Certains de mes collègues en font une autre lecture.

 

Qu'en pensez-vous ?

Merci,

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  • B. Majour

    3

  • Géraldine DF

    1

  • Franck Sanka

    1

  • Louve

    1

Bonjour Géraldine

 

Et quelle est cette autre lecture ? ;)

 

Concernant les documents  ne relevant pas de l'article L. 2112-1, on a une discussion sur le sujet ici

https://www.enssib.fr/services-et-ressources/questions-reponses/cadre-legal-des-documents-anciens-rares-ou-precieux

 

Qui fait référence à l'article

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006070299/2022-02-01/

Il faut chercher  : L3212-2

 

Et on remarquera que l'article sur la loi sur les bibliothèques a bien été ajouté en L3212-4 (quelques pages plus loin)

Tout le problème de cette loi, c'est qu'elle mélange Etat et Territoriale. Ce qui est problématique vis-à-vis de la libre administration des collectivités territoriales.

Dans la loi sur les bibliothèques, il y a le mot "peuvent" et non pas "doivent".

Donc, la destination finale des documents désherbés reste du ressort du conseil municipal ou de la collectivité territoriale. (*)

 

Par contre attention le don direct à un ou des particuliers peut très bien être assimilé à un détournement de fonds publics.

Il suffit d'une personne qui porte plainte (parce qu'elle a été "oubliée")  pour qu'il y ait problème.

 

Donc, quand tu dis

Je comprends dans cet article que les bibliothèques peuvent donner leurs livres désherbés aussi bien à des particuliers (boîtes à livres) qu'à des entreprises comme Ammareal ou autre qui se chargent ensuite de les revendre.

 

tu crées un raccourci.

On ne donne pas à des particuliers, on met les livres dans les boîtes à livres.

Tout comme pourrait le faire une association. Et, il vaut mieux passer par ce cas-là : don à une association, qui redistribuera dans les boîtes à livres, pour être en plein accord avec la loi.

 

Maintenant, si tu veux vraiment mettre des livres dans des boîtes à livres, à disposition de toute la population. Rien ne te l'interdit.

Je ne vois pas ce qui peut interdire ou empêcher  de créer un statut "bookcrossing" pour les livres encore utilisables que l'on souhaiterait mettre à libre disposition pour tous, via des boîtes à livres. (Comme pour les autres documents, il suffit de procéder à un récolement régulier, et de signaler les disparus/perdus... qui peuvent revenir un jour ou l'autre. Et de procéder à un pilon définitif pour ceux qui ne trouvent vraiment pas preneur.)

 

Cela pourrait faire l'objet d'une publicité de la collectivité pour attirer  la population sur les boîtes à livres, ou même sur la bibliothèque.

Il me semble avoir lu que certaines communes réservaient une portion du budget d'acquisition pour alimenter leurs boîtes à livres de livres neufs et les faire vivre.

 

A vérifier avec ton service juridique sur la faisabilité.

Et/Ou, sur ce qu'il faut comprendre dans la loi. (Les interprétations peuvent changer suivant les juristes. Et c'est souvent à un juge (voire plusieurs) de juger ce qu'il faut comprendre.)

 

(*) Attention, la loi est jeune, et il pourrait y avoir des modifications et précisions dans les années qui viennent.

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  • 2 weeks later...
Le 02/02/2022 à 19:04, B. Majour a dit :

Bonjour Géraldine

 

Et quelle est cette autre lecture ? ;)

 

Concernant les documents  ne relevant pas de l'article L. 2112-1, on a une discussion sur le sujet ici

https://www.enssib.fr/services-et-ressources/questions-reponses/cadre-legal-des-documents-anciens-rares-ou-precieux

 

Qui fait référence à l'article

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006070299/2022-02-01/

Il faut chercher  : L3212-2

 

Par contre attention le don direct à un ou des particuliers peut très bien être assimilé à un détournement de fonds publics.

Il suffit d'une personne qui porte plainte (parce qu'elle a été "oubliée")  pour qu'il y ait problème.

 

Donc, quand tu dis

Je comprends dans cet article que les bibliothèques peuvent donner leurs livres désherbés aussi bien à des particuliers (boîtes à livres) qu'à des entreprises comme Ammareal ou autre qui se chargent ensuite de les revendre.

 

tu crées un raccourci.

On ne donne pas à des particuliers, on met les livres dans les boîtes à livres.

 

[...]

 

Maintenant, si tu veux vraiment mettre des livres dans des boîtes à livres, à disposition de toute la population. Rien ne te l'interdit.

 

 

Pour moi, il s'agit aussi d'un raccourci.

 

L’article 3212-2 commence ainsi :

Citation

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 3211-18, peuvent être réalisées gratuitement :

 

S'ensuit une liste de 11 exceptions dans lesquelles ne figurent pas les boites à livre ni le don aux particuliers.

 

Or l’article 3211-18 fixe la règle générale :

Citation

Les opérations d'aliénation du domaine mobilier de l'Etat ne peuvent être réalisées ni à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur vénale.

 

Les boites à livre n'étant pas dans les exceptions, je ne vois pas comment des bibliothèques pourraient les alimenter directement.

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Bonjour Franck Sanka

 

Je remets l'intégralité de ma réponse, pour t'expliquer la différence dans ce que tu sens être un raccourci.

 

Le 02/02/2022 à 19:04, B. Majour a dit :

Maintenant, si tu veux vraiment mettre des livres dans des boîtes à livres, à disposition de toute la population. Rien ne te l'interdit.

Je ne vois pas ce qui peut interdire ou empêcher  de créer un statut "bookcrossing" pour les livres encore utilisables que l'on souhaiterait mettre à libre disposition pour tous, via des boîtes à livres. (Comme pour les autres documents, il suffit de procéder à un récolement régulier, et de signaler les disparus/perdus... qui peuvent revenir un jour ou l'autre. Et de procéder à un pilon définitif pour ceux qui ne trouvent vraiment pas preneur.)

 

J'utilise les termes statut "Bookcrossing", ce qui fait que les documents restent dans les collections, d'une certaine manière.

Il faudrait voir comment réaliser le document les accompagnant afin qu'ils reviennent un jour dans les boîtes à livres, ou dans des lieux de passage.

 

C'est un peu ce que tu as avec les vélibs (vélos en libre accès). Ils appartiennent à la collectivité, mais tout le monde peut les utiliser. (Certes, moyennant finances.)

On peut imaginer le même système avec des livres, sans aucun abonnement payant. (statut V-livre ?)

 

 

Pour les 11 exceptions que tu donnes, attention au chapitrage

L'Article L3212-2 appartient à la section suivante

Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat et à ses établissements publics. (Article L3212-2)

 

Tu as une sous-section 2, avec des exceptions moins nombreuses qui s'appliquent aux...

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. (Articles L3212-3 à L3212-4)

 

Et ensuite, le nouveau passage, Article L3212-4, qui s'applique maintenant aux Bibliothèques de l'Etat et aux bibliothèques territoriales.

Avec toute la problématique pour les bibliothèques d'Etat de savoir si l'Article L3212-2 s'applique encore pour elles, ou pas. (*)

Pour les bibliothèques territoriales, ce que représente l'article L. 2112-1. (Ou s'il concerne exclusivement les BMVR, ou toutes les bibliothèques territoriales avec des fonds patrimoniaux, précieux ou plus spécifiques.)

 

(*) Si tu fais attention, tu remarqueras le problème suivant :

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. (Articles L3212-3 "à L3212-4")

Ce qui sous-entend que l'article L3212-4 ne devrait s'appliquer qu'aux collectivités territoriales, or on parle bien de bibliothèque de l'Etat dans le nouvel article.

Ce qui pose question sur l'introduction de cet article à ce niveau ou sur la parenthèse (Articles L3212-3 à L3212-4), derrière le sous-section 2.

 

Mauvaise indentation du tiret ?

Ambiguïté du texte de loi qui louche sur l'Etat et les collectivités territoriales en même temps, dans un article, long et confus.

Si ce n'était pas confus, nous saurions exactement ce qu'il est possible de faire ou pas. Ce n'est pas le cas.

 

Merci à toi de m'avoir permis de préciser ce que j'entendais par statut "bookcrossing".

 

Modifié par B. Majour
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il y a 25 minutes, Louve a dit :

sur un des groupes pro FB, Dominique Lahary répond clairement à la question.

 

Ce serait chouette que Dominique @lahary nous le copie ici.

Tout le monde n'a pas accès à FB.

 

Merci à toi Louve.

 

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