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Covid - Pass sanitaire - Juillet / août 2021


Commission RH

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Il y a 15 heures, NinouRB a dit :

Bonjour, 

 

[...]! Je rappelle la charte des bibliothèques, le code de déontologie du bibliothécaire, le manifeste de l’UNESCO…sur lesquelles les formations aux métiers de bibliothécaire et les bibliothèques départementales fondent leur action et la formation auprès des équipes des structures…il faudrait veiller à garder un peu de cohérence, non ? [...]

 

 

 

Mais quelle est la valeur de ces textes à cette heure et comment peuvent-ils s'imposer ? Nous touchons peut-être là au problème de la profession. On est médecin ou avocat, pour citer deux professions, après un cursus précis et un engagement solennel et formalisé. Il y a un Conseil de l'Ordre et un Barreau qui peuvent vous radier et ce sont des professions largement libérales. Il en va un peu différemment pour les bibliothécaires.

Les bibliothèques sont un patchwork, une mosaïque avec des modes de fonctionnement très divers d'un pays à l'autre. En France, les bibliothèques sont dans leur immense majorité des bibliothèques territoriales, reposant sur la volonté des élus locaux de les faire vivre ou non selon le principe de la libre administration des collectivités territoriales. Elles sont animées par des professionnels et des bénévoles aux cursus divers. Les bibliothécaires territoriaux ne sont pas seuls (avec leurs principes) mais membres d'un trio : l'Etat, la collectivité de tutelle, la bibliothèque. D'ailleurs, on parle souvent des négociations entre le ministère et les associations professionnelles mais n'oublie-t-on pas trop souvent le dernier membre du trio, à savoir les représentants des collectivités territoriales qui financent ?

Formation, réalité du fonctionnement : j'ai parfois l'impression que ça marche de façon parallèle au lieu de marcher ensemble...

 

C'était juste une petite digression qui mériterait approfondissement, mais le propos m'a donné envie de livrer un point de vue qui me tracasse depuis longtemps.

 

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Il y a 3 heures, zibook a dit :

Du nouveau ici, nous devons fournir la liste des bénévoles qui feront le contrôle et ils recevront un courrier du maire les habilitant à faire ce contrôle et faute de lecteur de QR code, un contrôle visuel  du pass sera suffisant dans les points lecture.

 "Un contrôle visuel du pass sera suffisant"
J'avoue c'est pas drôle mais ça m'a fait rire l'image du bénévole à l'oeil bionique qui contrôle un QR code sans appareil :)

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il y a 1 minute, Nathot a dit :

 "Un contrôle visuel du pass sera suffisant"
J'avoue c'est pas drôle mais ça m'a fait rire l'image du bénévole à l'oeil bionique qui contrôle un QR code sans appareil :)

un clin d'oeil suffira :D  c'est toute l'absurdité de ce pass face à la réalité de réseau de bibliothèques composés de points lecture

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Bonjour,

Je reviens sur ma participation du samedi 14/08/2021, où je pointais le fait que le décret concerne différents types d’Établissements Recevant du Public (ERP) dont «  ERP de type S : bibliothèques et centres de documentation, sauf les bibliothèques universitaires et spécialisées et les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou de recherche. »

Sachant qu’un ERP de type S fait référence aux « bibliothèques et aux centres de documentation et de consultation d’archives dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
- 100 personnes en sous-sol ;
- 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;
- 200 personnes au total. »

Nous pouvons conclure, si je ne me trompe, que le passe sanitaire doit être obligatoirement demandé dans les bibliothèques et centres de documentation dont l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à 100 personnes par étage et 200 au total si élévations.

Ainsi, les bibliothèques et centres de documentation dont l'effectif total du public admis est inférieur ou égal à 99 personnes ne sont pas soumis au passe sanitaire mais bien sûr dans le respect des gestes sanitaires et une jauge permettant une distanciation entre chacun.e.s.

Si cela peut aider.

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Il y a 9 heures, CharlesB a dit :

Mais quelle est la valeur de ces textes à cette heure et comment peuvent-ils s'imposer ? Nous touchons peut-être là au problème de la profession.

 

Ta réponse est la bonne. Et effectivement c'est une question majeure pour la profession, non résolue.

Le code de deontologie (et autres textes type Unesco etc...), repris par l'ABF, est un document interne à la profession, qui n'engage pas ta tutelle. En principe tu dois proposer une Charte expliquant ta politique documentaire et la soumettre aux élus. S'ils ne la valident pas ou pas entièrement, il faudra faire avec. C'est la tutelle qui definit cette charte et la valide ou non.

Nous, nous ne pouvons que l'appliquer, tant que la politique de ta tutelle ne va pas à l'encontre des lois générales.

 

Le probleme est complexe et a souvent été abordé sur le forum, par exemple sur l'égalité de traitement en ce qui concerne la tarification vs la gratuité. 

https://www.agorabib.fr/topic/180-gratuité-des-inscriptions/

 

Autre aspect, moins évoqué: certaines bibliothèques communiquent au public leurs résultats, statistiques, leur budget, etc...qui n'ont rien de confidentiel. Certaines tutelles refusent ce type d'affichage.

Quelqu'un disait à l'époque  j'aimerais aussi indiquer  au lectorat adulte le nombre de romans policiers qu'on achète chaque année, vu leur succès. De l'informatif pur, qui parle immédiatement aux usagers sans toucher à la dimension politique. Mais même cela, je ne peux pas le faire...

 

Pus généralement, il est très facile pour une tutelle de considérer que tes pratiques, mèmes deontologiqement validées par la profession, relèvent en fait du militantisme. Charte ou on, nous ne sommes que des acteurs culturels parmi d'autres, et dont la politique doit être en phase avec la politique culturelle de la commune. 

 

Qui est souvent bien difficile à définir...

 

La version 2020 du Code de deontologie de l'ABF, est sans ambiguité :

 

(...) il n'a pas de valeur juridique en soi (loi ou décret) et n'est pas juridiquement opposable à l'employeur. Nous nous sommes demandé s'il devait y avoir une formule d'adhésion des individus, et/ou des collectivités comme pour Bib'Lib', mais finalement nous pensons préférable que le code demeure un texte à portée universelle indépendante des individus et des collectivités, et servant de référence malgré son absence de valeur juridique stricto sensu.

 

A lire aussi le texte de @marion888 sur

https://www.agorabib.fr/topic/5322-pour-des-bibliothèques-ouvertes-à-toutes-et-tous/

 

Ce texte , que je comprends, est une illustration de cette illusion permanente de la profession qui oublie que ses principes ne peuvent pas être opposables aux decisions de sa tutelle.

 

Se mefier aussi des discours syndicaux qui utilisent l'histoire du pass de façons systematique et uniquement politique

 

Notre organisation syndicale affirme son opposition à une loi qui, au travers du passe sanitaire, remet en cause le pacte républicain en contribuant à alimenter les clivages entre citoyens et citoyennes .

 

Eviter d'adherer à ce type de discours sachant que les élus peuvent considerer cela comme un appel à la désobeissance civile, en tous cas hierarchique.

 

Je rappelle les textes Le fonctionnaire "doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public." Le refus d'obéissance équivaut à une faute professionnelle.

 

Qui définit l'intérêt public ? L'Etat, via les préfets et les élus locaux.

 

 

 

 

 

Modifié par Ferris
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Le 17/08/2021 à 18:08, Mediaoueg a dit :

Bonjour,

Je reviens sur ma participation du samedi 14/08/2021, où je pointais le fait que le décret concerne différents types d’Établissements Recevant du Public (ERP) dont «  ERP de type S : bibliothèques et centres de documentation, sauf les bibliothèques universitaires et spécialisées et les personnes accédant à ces établissements pour des motifs professionnels ou de recherche. »

Sachant qu’un ERP de type S fait référence aux « bibliothèques et aux centres de documentation et de consultation d’archives dans lesquels l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à l'un des chiffres suivants :
- 100 personnes en sous-sol ;
- 100 personnes en étage et autres ouvrages en élévation ;
- 200 personnes au total. »

Nous pouvons conclure, si je ne me trompe, que le passe sanitaire doit être obligatoirement demandé dans les bibliothèques et centres de documentation dont l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à 100 personnes par étage et 200 au total si élévations.

Ainsi, les bibliothèques et centres de documentation dont l'effectif total du public admis est inférieur ou égal à 99 personnes ne sont pas soumis au passe sanitaire mais bien sûr dans le respect des gestes sanitaires et une jauge permettant une distanciation entre chacun.e.s.

Si cela peut aider.

Ah bon ?!? C'est que ça m'arrangerait bien ! C'est si dur de demander aux gens de sortir de l'établissement, comme des intouchables, alors qu'on accueille à peine 20 personnes par jour... Mais d'où tirez-vous cette affirmation, qu'un ERP de type S fait référence aux bibliothèques "dont l'effectif total du public admis est supérieur ou égal à 100 personnes par étage et 200 au total si élévation" ?? Merci par avance pour cet éclaircissement.

 

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Bonjour Egravel

Enchantée de ta réaction... En fait, en lisant le décret du 07/08/2021, (JO du 08/08/2021) je me suis interrogée sur ce qu'est un ERP de Type S... En cherchant sur internet à : " ERP de type S", le site du Batiss, bureau d’étude spécialisé dans la sécurité incendie et la sûreté dans les bâtiments, détaille les différents types d'ERP ; exemple pour le type S : https://batiss.fr/content/uploads/rglt-secu-30juin2017/types.pdf ...  sinon il faut fouiller dans Légifrance :wacko:.

Après, la décision est à prendre avec la.le DGS.

J'espère que l'explication te convient...

En fait, notre métier de bibliothécaire nous oblige à la curiosité et la transmission de la bonne info...

Et comme tu le dis, dans nos petites bibliothèque, il nous est douloureux de stigmatiser les lecteurs voire de les ostraciser dans cette période où l'évasion culturelle leur est primordiale.

 

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Bonjour

 

Attention, les chiffres que tu cites Mediaoueg sont juste pour indiquer si l'ERP passe au-dessus de la cinquième catégorie ou pas. Chaque catégorie entraîne des règles de sécurité différentes.

 

Cf.

https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/locaux-lentreprise/etablissements-recevant-du-public/classification-etablissements

pour obtenir les catégories.

 

Les règles de sécurité auxquelles un ERP est soumis

Lors de la construction ou de l’aménagement d’un local pouvant recevoir du public, vous devez respecter de nombreuses règles de sécurité, dont les principaux objectifs sont de faciliter la lutte contre les incendies, l’évacuation et d’accélérer l’intervention des secours.

La réglementation à laquelle votre construction est soumise peut être différente en fonction de divers critères tels que son classement ou sa superficie.

https://www.7-dragons.com/entreprenariat/les-normes-a-respecter-pour-les-erp-etablissements-recevant-du-public/#Les_differentes_categories_dERP

 

Malheureusement, un ERP reste un établissement recevant du public.

 

Et le ministère de la Culture ne souhaite pas changer quoi que ce soit pour l'instant.

https://actualitte.com/article/102044/bibliotheque/bibliotheques-le-ministere-de-la-culture-inflexible-sur-le-pass-sanitaire

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Bonjour, 

 

je travaille en médiathèque municipale, le pass sanitaire est obigatoire pour les publics et agents pendant les heures d'ouverture. Qu'en est-il des accueils de classe hors temps d'ouverture, le pass pour les agents est-il obligatoire pour les accueils de classe ? 

 

Merci

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Pour les adultes intervenants, y compris tous types d'agents, benevoles etc...c'est decidé

 

À compter du 30 août 2021, le pass sanitaire est rendu applicable aux personnes et aux salariés qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou événements.

Consultez le site biblio-covid.fr

 

Pour les classes :

 

Une réponse de la BDP des Vosges :

Les enseignants et encadrants qui accompagnent les groupes ne sont pas soumis à la présentation d'un Pass sanitaire car ils viennent dans un cadre professionnel.

Pour les groupes de + 12 ans, la question est posée au Ministère et en attente d'une réponse que nous vous communiquerons dès que possible.

Les accueils de groupe de manière générale nécessitent un passe sanitaire y compris en dehors des heures d'ouverture. 

https://mediatheque-vosges.c3rb.org/mediatheques/actualites/991-le-pass-sanitaire-en-bibliotheque

 

Ailleurs on trouve aussi À compter du 30 septembre 2021, le « pass sanitaire » sera obligatoire pour les mineurs âgés de 12 à 17 ans.

https://www.livre-provencealpescotedazur.fr/nos-actions/crise-sanitairenbspnbspquelles-mesures-pournbspla-chaicircne-du-livrenbsp/bibliotheque-154#QR-passsanitaire

 

D'autres réponses sur le forum :

https://www.agorabib.fr/topic/5364-pass-sanitaire-pour-les-accueils-de-classes/

https://www.agorabib.fr/topic/5360-accueil-des-classes-en-période-de-pass-sanitaire/

 

Attention aux dates des intervenants : les réponses concernant juillet/aout sont peut-être devenues inexactes. Notamment certains aspects derogatoires.

 

Il est aussi très important de se reporter souvent aux textes des BDP, les choses changeant localement assez souvent. La BDP reflète la réalité du département, souvent plus precise et parfois différente des textes généraux.

Modifié par Ferris
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  • 2 months later...

Bonjour

 

en ce mardi 16/11, je n'arrive pas à trouver d'information fiable sur le fait que le passe sanitaire soit toujours obligatoire ou non (pour le personnel et le public). L'information officielle la plus récente que j'ai trouvée est sur service-public.fr en date du 10/11/2021 (https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15121) :

"Depuis le 9 juin et jusqu'au 15 novembre 2021, un passe sanitaire est mis en place pour accompagner les Français au retour à une vie normale tout en minimisant les risques de contamination."

 

"le passe sanitaire « activités » qui permet d'accéder en France à certains lieux recevant du public est applicable jusqu'au 15 novembre 2021 "

 

Avez vous reçu des consignes particulières de vos collectivités ? Qu'en est il des personnels suspendus ?

 

Merci de vos retours

 

Vincent

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Le 16/11/2021 à 15:34, Vincent P. a dit :

Qu'en est il des personnels suspendus ?

 

Des collègues ont déja été suspendus en France , à Vitré, à Limoges, à Grenoble etc...

 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/vitre-35500/vitre-des-bibliothecaires-contre-le-controle-du-passe-sanitaire-deux-ont-ete-suspendues-f861bb2e-2c29-11ec-8e7d-0373d7df7446

 

https://vitre.maville.com/actu/actudet_-elles-refusent-le-passe-sanitaire-deux-bibliothecaires-suspendues-a-la-mediatheque-de-vitre-_loc-4874523_actu.Htm

 

https://labogue.info/spip.php?article1126

 

A lire d'urgence le communiqué d'Actualitté qui fait le point sur les sanctions et rappelle la journée de grève nationale qui était prévue pour le 16 novembre.

 

https://actualitte.com/article/103298/bibliotheque/pass-sanitaire-en-bibliotheques-suspensions-sanctions-et-perte-de-sens

 

A noter aussi l'analyse et les positions de l'ABF à ce sujet https://www.abf.asso.fr/1/22/937/ABF/-sondage-pass-sanitaire-en-mediatheque-analyse-et-resultats

 

https://www.abf.asso.fr/1/22/931/ABF/-communique-le-pass-sanitaire-bombe-a-fragmentation-pour-la-lecture-publique-

Modifié par Ferris
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Bonjour,

 

Les articles sur les personnels suspendus évoquent souvent des personnels qui à la fois ne veulent pas contrôler le pass ET ne veulent pas présenter de pass pour venir travailler.

A-t-on des retours sur les sanctions qui touchent les personnels qui ne veulent pas contrôler le pass mais présentent un pass pour venir travailler ?

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Merci pour vos réponses

 

Pour préciser mon message précédent, au moment de la promulgation de la loi du 10 novembre 2021, il a été clairement annoncé que cette loi prolongeait jusqu'en juillet 2022 la possibilité pour l’État d'avoir recours au passe sanitaire.

 

https://www.vie-publique.fr/loi/281904-loi-prolongation-pass-sanitaire-2022-vigilance-sanitaire

"La loi prolonge jusqu'au 31 juillet 2022 le régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire et la possibilité de recourir au passe sanitaire, afin d'anticiper une possible résurgence de l'épidémie de Covid-19."

 

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A15121 (mise à jour du 18/11/2021)

"Afin de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19, la loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire publiée au Journal officiel du 11 novembre 2021 prolonge jusqu'au 31 juillet 2022 le régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire et notamment la possibilité de recourir au passe sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022 si la situation sanitaire le justifie..."

 

Sans vouloir rentrer dans des débats stériles, il y a, à mes yeux, une grande différence entre une obligation de présenter/contrôler un passe sanitaire et une "possibilité de recourir à...". Je m'interroge sur cette formulation.

 

N'étant pas spécialiste des questions juridiques, j'imagine que c'est le décret d'application (Décret n° 2021-699) publié le 1er juin 2021 qui s'applique pour la loi du 10/11/2021.

 

Un grand merci par avance aux juristes chevronnés pour leurs éventuels éclaircissements.

 

Vincent

 

 

 

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@CharlesB

 

Les sanctions sont forcement les mèmes, puisque c'est un refus d'obéissance aux textes : Si le passe est obligatoire, son contrôle l'est aussi...sinon cela n'a plus de sens. Avoir un passe et refuser de contrôler celui des autres, n'a pas de sens.

 

Le contrôle du passe sanitaire :

Les personnes habilitées à contrôler

En application de l’article 2-3 II. du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 sont autorisées à contrôler les justificatifs dans la limite de ce qui est nécessaire au contrôle des déplacements et de l’accès à certains lieux, établissements, services ou événements, les personnes suivantes :

les personnes chargées du contrôle sanitaire aux frontières ;

les exploitants des services de transport de voyageurs ;

les responsables des lieux, établissements, services et les organisateurs des événements dont l’accès est subordonné à la présentation du passe sanitaire  (...)
Article 2-3 II. du décret n° 2021-699 du 01/06/2021.

 

Les modalités du contrôle

Les responsables des lieux, établissements et services ainsi que les organisateurs d’événements doivent habiliter nommément les personnes et services autorisés à contrôler les justificatifs pour leur compte.

Un registre est également mis en place détaillant la qualité des personnes et services habilités, la date de leur habilitation ainsi que les jours et horaires des contrôles effectués.

 

 

En cas de manquement, la responsabilité civile et pénale de l’organisateur pourra être engagée.

 

 

a voir sur https://www.cdg77.fr/Toute-l-actualite/Actualite-juridique/Informations-relatives-au-passe-sanitaire

 

Au passage c'est le cas majoritaire des "suspendus" de Grenoble : le refus de contrôle Les professionnels des bibliothèques interrogés dans cet article, dont tous les prénoms ont été changés pour garantir leur anonymat, ont été rappelés à l'ordre par leur hiérarchie, voire suspendus de leur poste, pour avoir refusé de contrôler les pass sanitaires des usagers ou de leurs collègues, ou encore en raison de leur choix de ne pas se faire vacciner. 

 

D"ailleurs les bibliothécaires qui manifestent se présentent majoritairement comme refusant le controle du passe et non comme des non vaccinés ou antivax. C'est le cas à Saint-lizier :

 

"Je tiens à préciser que nous ne sommes ni antivax, ni antipass. Nous sommes juste contre le contrôle du pass à l’entrée des bibliothèques." Par ces mots, Katia, représentante du collectif des bibliothécaires du Couserans, introduit la conférence de presse de l’union départementale (UD) de l’UNSA (etc... a voir sur https://www.ladepeche.fr/2021/09/22/unsa-et-bibliothecaires-contre-le-controle-du-pass-9805362.php

 

Selon les résultats du sondage de l’ABF, près de 18% des bibliothécaires (agents ou bénévoles) ont refusé de présenter leur passe sanitaire. Seuls quelque 7% ont été suspendus ou transférés dans un autre service.https://www.lagazettedescommunes.com/769928/le-sondage-choc-de-lassociation-des-bibliothecaires-de-france-sur-le-passe-sanitaire/

 

 

Quelques extraits du texte ABF realisé au 15 septembre au 2 octobre

 

40% des bibliothécaires (attention il ne s'agit que d'un sondage, d'où la difference avec les chiffres de La Gazette) refusent les contrôles. (...)Près de 60% des professionnels déclarent avoir à gérer des incidents lorsqu’ils doivent éconduire un usager. (...)Sur le plan pratique, cette solitude des professionnels se traduit notamment par l’absence de renfort en personnel pour effectuer les contrôles (près de 91% des réponses). En revanche, plus de 85% ont été équipés par leur collectivité pour vérifier les passes sanitaires (smartphone ou tablette). Rien d’étonnant donc à ce que dans les témoignages, des bibliothécaires évoquent une « surcharge de travail », qui a « obligé à réduire les  horaires d’ouverture. »

 

D'autres chiffres assez énormes sur les baisses de fréquentation par rapport à 2019 sont présents dans le sondage ABF.

Modifié par Ferris
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il y a 15 minutes, Vincent P. a dit :

il y a, à mes yeux, une grande différence entre une obligation de présenter/contrôler un passe sanitaire et une "possibilité de recourir à...".

 

C'est une possibilité que s'offre le gouvernement en fonction de l'évolution des choses..entre le 15/11 et le 31 juillet 2022. Rien d'exceptionnel dans cette attitude , très "politique" , de precaution.

 

Moi, ce qui me pose question c'est le flou artistique qui existe dans le rôle des maires et des prefets. Des différence et derogations sont possibles et parfois appliquées.

 

On peut lire ça par exemple Dans les lieux où le passe sanitaire est exigé, le port du masque n'est plus obligatoire pour les personnes munies du passe. Toutefois, l'organisateur (le maire), l'exploitant, ainsi que le préfet ont la possibilité de le rendre obligatoire...

 

Idem pour les sanctions : 7% de suspendus seulement pour 40% de refractaires au contrôle (chiffres du sondage ABF), ce qui prouve que là aussi le pouvoir des maires est variable....

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Il y a 18 heures, Vincent P. a dit :

N'étant pas spécialiste des questions juridiques, j'imagine que c'est le décret d'application (Décret n° 2021-699) publié le 1er juin 2021 qui s'applique pour la loi du 10/11/2021.

 

Un grand merci par avance aux juristes chevronnés pour leurs éventuels éclaircissements.

 

Vincent

 

 

 

Cette question me parait essentielle et une info officielle serait la bienvenue pour clarifier la situation.

Qu'est-ce qui permet d'affirmer qu'il faut aujourd'hui contrôler le pass à l'entrée des établissement qui le demandaient jusqu'au 15 novembre ? La loi permet de prolonger si besoin et selon la situation jusqu'à juillet 2022, c'est une certitude, mais certaines personnes affirment que rien ne permet de passer à cette heure à l'étape suivante, c'est à dire qu'il faut le faire.

 

Après, le décret du premier juin (pris après la loi du 31 mai) avec ses multiples modifications (dont l'application du pass aux bibliothèques) est toujours en application puisqu'il a été modifié le 10 novembre par le décret 2021-1471. Le décret (ses multiples modifications) ne donne me semble-t-il que des points de départ (à compter du pour les 12 ans et deux mois par exemple) mais jamais le point d'arrivée qui était fixé par la loi. La loi du 10 novembre modifie la loi du 31 mai (remplaçant notamment la date du 15 novembre par celle du 31 juillet 2022). Les dispositions de la loi du 31 mai (avec toutes ses modifications) sont donc toujours en vigueur (notamment le contrôle du pass avec les modifications apportées par la loi du 5/08).

 

Les textes aujourd'hui en vigueur sont probablement suffisants (ou estimés comme tels jusqu'à nouvel ordre, c'est à dire recours éventuel) pour prolonger l'obligation de présenter et contrôler le pass mais nous ne sommes pas juristes et vu le contexte, une clarification serait bienvenue. A ma connaissance, une nouvelle fois, aucune communication officielle n'a été faite en direction des établissements pour l'après 15 novembre, le ministère de la Culture ne faisant ainsi que renforcer le sentiment d'abandon que peut aujourd'hui ressentir la profession...

Modifié par CharlesB
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Il y a 18 heures, Vincent P. a dit :

Sans vouloir rentrer dans des débats stériles, il y a, à mes yeux, une grande différence entre une obligation de présenter/contrôler un passe sanitaire et une "possibilité de recourir à...". Je m'interroge sur cette formulation.

 

Bonjour Vincent P.

 

Effectivement, la formulation représente une réserve possible sur le "recourir à".

On pourra ou non utiliser le passe sanitaire suivant les circonstances, ou l'évolution épidémique.

 

Je joins l'article suivant, du 14/10/2021 (où l'épidémie était retombée, en France)

https://www.lindependant.fr/2021/10/14/covid-19-le-pass-sanitaire-arrete-dans-certains-lieux-a-partir-du-15-novembre-9850451.php

 

Enfin, le président du Conseil Scientifique a annoncé un arrêt du pass sanitaire dans certains lieux à partir du 15 novembre prochain, sans pour autant préciser lesquels. "Le gouvernement a choisi un allègement progressif des mesures de restriction, un arrêt du pass sanitaire dans certains lieux, à partir du 15 novembre plutôt que tout de suite, c’est le scénario que nous recommandions". 

 

Visiblement, la question n'est pas aussi tranchée que prévue. Et la cinquième vague (pourtant évidente dans les autres pays) vient rebattre les cartes sur les décisions à prendre.

 

La loi vigilance sanitaire

https://www.vie-publique.fr/loi/281904-loi-prolongation-pass-sanitaire-2022-vigilance-sanitaire

Le régime post-crise et le recours possible au passe sanitaire jusqu'à mi-2022

La loi prolonge le régime de sortie de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022.

Ce régime post-crise, mis en place par la loi du 31 mai 2021 jusqu'au 30 septembre 2021 pour faire face à la quatrième vague de l'épidémie causé par le variant Delta, a été prolongé une première fois par la loi du 5 août 2021. Il devait prendre fin le 15 novembre 2021.

Durant son application, le Premier ministre peut prendre certaines mesures sanitaires "de freinage de l'épidémie" comme limiter les déplacements et l'utilisation des transports collectifs (port du masque...), imposer des mesures barrières dans les commerces ou restreindre les réunions et les rassemblements publics.

Parmi les mesures possibles figure aussi le passe sanitaire, créé par la loi du 31 mai 2021 et étendu depuis août 2021 jusqu'au 15 novembre 2021 à de nombreuses activités de la vie quotidienne (aller au restaurant, au cinéma, prendre le TGV...). Le passe sanitaire ne peut être maintenu qu'"aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19". Sur amendement des députés(nouvelle fenêtre), le gouvernement doit aussi prendre en compte plusieurs indicateurs comme le taux de vaccination, le taux de positivité des tests de dépistage, le taux d’incidence ou le taux de saturation des lits de réanimation.

 

On a également ce document

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire

Point de situation

Lors de son allocution du 9 novembre 2021, le président Emmanuel Macron a appelé les Français qui ne sont pas encore vaccinés à le faire et fait plusieurs annonce relative à la situation sanitaire :

à compter du 15 décembre, les personnes âgées de plus de 65 ans et les personnes ayant été vaccinées avec le vaccin Janssen devront avoir fait leur rappel pour que leur « pass sanitaire » reste valide ;

la campagne de rappel sera élargie début décembre aux Français de 50 à 64 ans ;

Les contrôles de vérification du « pass sanitaire » seront par ailleurs renforcés dans les établissements concernés, les gares, les ports et dans les aéroports.

 

un peu plus bas

Où le « pass sanitaire » est-il obligatoire sur le territoire national ?

Le « pass sanitaire » est exigé depuis juillet dans les établissements et les rassemblements où le brassage du public est le plus à risque sur le plan sanitaire, à savoir :

[...]

bibliothèques, médiathèques (hors bibliothèques universitaires et spécialisées, BPI) ;

 

Pour le reste, attention aux arrêtés préfectoraux. C'est le préfet qui peut assouplir ou durcir les règles suivant les besoins et l'épidémie dans le département.

 

Dans celui de Gironde, on peut lire ceci

CONSIDÉRANT que l'article 29 de ce même décret prévoit également que « Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre.

Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public. »

 

Votre interlocuteur privilégié doit donc être la préfecture.

 

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